Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2022-11-03 Vie des affaires ACCORD DU LOCATAIRE SUR LE BAIL COMMERCIAL RENOUVELÉ À l'approche du terme d'un bail commercial portant sur des locaux exploités par une maison de retraite, le bailleur délivre à cette locataire un congé avec offre de renouvellement. Il lui propose de renouveler le bail sans hausse de loyer, moyennant un engagement ferme pour une durée de 9 ans. S'agissant de locaux construits en vue d'une seule utilisation, dits « monovalents », comme ceux des maisons de retraite, le locataire peut en effet renoncer à sa faculté de résiliation triennale. Sans réagir à l'offre, la locataire se maintient dans les locaux et continue à s'acquitter régulièrement du loyer. Par la suite, le bailleur l'assigne en constatation du renouvellement du bail. Devant le juge, le bailleur fait valoir que la locataire a tacitement accepté le renouvellement du bail aux conditions prévues dans l'offre en s'acquittant du nouveau loyer après l'expiration du congé. C'est-à-dire qu'elle s'est en fait engagée pour 9 ans. Il a tort. La poursuite du paiement du loyer passé le terme du bail ne signifie pas que la locataire a tacitement accepté sans équivoque l'offre de renouvellement, alors que le loyer offert correspondait à celui du bail initial, et que n'est pas constaté son consentement à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale. À défaut d'établir l'acceptation de la locataire, le bailleur ne peut donc pas se prévaloir du renouvellement du bail. Cass. civ. 3e ch., 7 septembre 2022, n° 21-11592 D
| ||||
Date: 23/11/2024 |
Url: http://cefico.fr/breves/2022-11-03_44_1.html?date=2022-11-01&format=print&start=40 |