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Social Date: 2020-07-31 Social,Social, VIOLATION DE L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ SANS HARCÈLEMENT Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, une salariée avait saisi les juges pour faire condamner son employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel, et pour manquement à l'obligation de sécurité faute d'avoir pris des mesures de prévention nécessaires pour éviter la dégradation de son état de santé. Le harcèlement n'étant pas établi, les juges d'appel avaient considéré que la salariée ne pouvait pas invoquer un manquement à l'obligation de sécurité. Mais, la Cour de cassation n'a pas été du même avis étant donné que la prohibition du harcèlement est distincte de l'obligation générale de l'employeur de sécurité et de prévention des risques professionnels. La cour d'appel de renvoi devra donc rechercher si l'employeur avait ou non cherché à résoudre les problèmes de santé de la salariée caractérisés par des arrêts de travail pour syndrome anxiodépressif, indépendamment de l'absence de harcèlement. Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-24320 FSPB
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Date: 24/11/2024 |
Url: http://cefico.fr/breves/2020-07-31_31_3.html?date=2020-07-01&format=print&start=0 |